De nombreuses questions nous sont parvenues sur les déplacements autorisés au-delà de 18h dans le cadre des activités professionnelles. Aussi il nous semble opportun de vous apporter des précisions sur ce point.
L’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (modifié par le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 – art. 2) précise que notamment que : « I. Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 18 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;; »(…)
Les interdictions de déplacement mentionnées au présent I ne peuvent faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »
Cette expression « Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés » n’est pas nouvelle et existait déjà dans les attestations dérogatoires du couvre-feu à 20h (décret du 29 octobre 2020 initial). Lors du premier confinement, la formule était aussi rédigée dans des termes semblables « lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés » (ordonnance du 23 mars 2020).
En synthèse, sont donc autorisés au-delà de 18 heures et pendant les horaires du couvre-feu, munies de l’attestation de déplacement dérogatoire pour les indépendants ou chefs d’entreprise (avec un document justificatif type siret) ou du justificatif de déplacement professionnel pour les salariés à remplir par l’employeur :
- les sorties du bureau, lieu de l’exercice de l’activité professionnelle ;
- les sorties du commerce, lieu de l’exercice de l’activité professionnelle ;
- les sorties à destination ou en provenance de tout établissement, lieu de l’exercice de l’activité professionnelle ;
- les déplacements professionnels ne pouvant être différés tels que dans les transports routiers, pour les commerciaux, ou un voyage, déplacements nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle ;
- les chantiers sur la voie publique ;
- les dépannages sur la voie publique et toute autre intervention professionnelle sur la voie publique.
A noter aussi que dans les cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu’ils ont pour objet l’assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d’enfants, autorisés qu’entre 6 heures et 18 heures (art. 4-1 du décret).
En synthèse, concernant les activités ayant lieu au domicile du client sont donc seulement autorisés au-delà de 18 heures et pendant les horaires du couvre-feu:
- les livraisons au domicile du client (exemple : livraison de vente à emporter pour les restaurateurs)
- les interventions urgentes au domicile du client.
- Compte tenu de la géométrie variable entourant la notion d’urgence, il appartiendra à chaque secteur de sécuriser ces interventions en déterminant ce qu’est considérée comme une urgence dans son activité (la réparation d’une fuite d’eau pourrait sans conteste être considérée comme une urgence mais un devis pour des travaux de décoration pourrait être plus controversée).
- La garde d’enfant à leur domicile ou l’assistance au domicile de personnes vulnérables ou précaires.