CORONAVIRUS / COVID-19 LE FONDS DE SOLIDARITÉ A DESTINATION DES ENTREPRISES

Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié par le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 et le décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 instaure un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Un Fonds de solidarité est créé pour une durée de trois mois prolongeable par décret pour une durée d’au plus trois mois supplémentaires.

 

QUELLES ENTREPRISES SONT CONCERNÉES PAR CE FONDS DE SOLIDARITÉ ?

Les entreprises (personnes physiques ou personnes morales de droit privé), exerçant une activité économique, peuvent bénéficier du fonds si elles respectent les conditions suivantes :

  1. Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés,
  2. Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 et ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 20201,
  3. Le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou pour les entreprises relevant des BNC de leurs recettes hors taxes constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros.
    Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333€,
    Pour les associations, n’entrent pas dans la détermination de leur CA ou recettes nettes les dons et subventions.
  4. Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos.
    Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois ;
    A compter du mois d’avril le bénéfice imposable est pris en compte de la manière suivante :
    Le bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée, n’excède pas, au titre du dernier exercice clos :
    – pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros.
    Ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
    – pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois
  5. Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 (pour avril du 1er avril au 30 avril 2020), d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros;
    A compter d’avril, les IJ et les pensions de vieillesse sont au titre de la période de référence et les dirigeants peuvent en avoir bénéficié pour un montant inférieur à 1500€.
  6. Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs sociétés commerciales,
  7. Les groupes ne dépassant pas pour l’ensemble de leurs entités les seuils fixés en matière de salariés, de chiffre d’affaires et de bénéfice, peuvent en bénéficier,
  8. Pour les entreprises qui au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens européen, l’aide doit être compatible avec les aides de minimis
    Les associations peuvent en bénéficier lorsqu’elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié.

 

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ?

Les entreprises pouvant bénéficier du fonds de solidarité doivent justifier un des deux motifs suivants :

POUR LE MOIS DE MARS

  • Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020.
  • Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 50 % durant la période comprise entre le 29 février 2020 et le 31 mars 2020, par rapport à la même période en 2019,

ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 1er mars 2020.

ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

POUR LE MOIS D’AVRIL

  • Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril et le 30 avril.
  • Elles doivent avoir subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, par rapport à la même période en 2019 ;

ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;

ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;

ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois

POUR LE MOIS DE MAI

  • Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;
  • Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 : par rapport à la même période de l’année précédente ;

ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;

ou, pour les entreprises créées après le 1er mai 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;

ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

 

QUELLES AIDES OFFRENT LE FONDS DE SOLIDARITÉ ?

Les aides financières prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics

  • Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1.500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1.500 euros.
  • Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1.500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
  • Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d’avril 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de référence (avril).

 

COMMENT FAIRE LA DEMANDE ?

  • La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2020 pour le mois de mars et au 31 mai 2020 pour le mois d’avril ET et 30 juin pour le mois de mai.Ce délai est prolongé jusqu’au 31 mai 2020 (pour mars) pour les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Jusqu’au 15 juin 2020 pour les artistes auteurs, les associations et les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun.
  • La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
  1. une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ;
  2. une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’Union européenne (notamment lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées) ;
  3. une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;
  4. les coordonnées bancaires de l’entreprise ;
  5. le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2020

 

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’AIDE SUPPLÉMENTAIRE DE 2.000 à 5.000 €

Quelles entreprises sont concernées ?

Les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 50% peuvent bénéficier d’une aide complémentaire d’un montant de 2.000 à 5.000 euros lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

  1. Elles ont bénéficié de l’aide prévue précédemment ;
  2. Elles emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et ont un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros
  3. Le solde entre, d’une part, leur actif disponible et, d’autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020 est négatif ;
  4. Leur demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d’une banque dont elles étaient clientes à cette date a été refusée par la banque ou est restée sans réponse passé un délai de dix jours.

Comment calculer le montant de l’aide ?

L’aide est de :

  • 2 000 euros pour les entreprises :
      • ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 200 000 euros,
      • n’ayant pas encore clos un exercice
      • ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 euros et pour lesquelles le solde mentionné au 3 est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros ;
  • 3 500 euros (maximum), pour les entreprises :
      • ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 200 000 euros et inférieur à 600 000 euros ;
        Limité dans tous les cas au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3
  • 5 000 euros (maximum), pour les entreprises :
      • ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 600 000 euros. » ;
        Limité dans tous les cas au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3

Comment réaliser cette demande ?

La demande d’aide au titre du présent article est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de résidence, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna, par voie dématérialisée, au plus tard le 15 juillet 20203.

Une seule aide peut être attribuée par entreprise.

Cette demande est accompagnée :

  1. D’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ;
  2. D’une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours ;
  3. D’une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’Union européenne (notamment lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées) ;
  4. Du montant du prêt refusé, du nom de la banque le lui ayant refusé et des coordonnées de son interlocuteur dans cette banque

Des échanges de données sont opérés, entre l’administration fiscale et les services chargés de l’instruction et de l’ordonnancement de l’aide complémentaire pour leur permettre d’instruire les demandes et de verser l’aide complémentaire.

La décision d’attribution de l’aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l’État et le chef de l’exécutif de la collectivité.

1 Les aides versées au titre du présent décret aux entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

2 La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part, le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente, ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019 (entre le 1/1/2020 et le 30/01/2020 en avril) , le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

3 Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil départemental de Mayotte, les assemblées de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna instruisent la demande et examinent en particulier le caractère raisonnable du montant du prêt refusé. Le chef de l’exécutif de la collectivité concernée adresse au représentant de L’État la liste des entreprises remplissant les conditions d’application du présent article ainsi que le montant de l’aide attribuée, et met à sa disposition les informations ayant servi à l’instruction de leur demande, afin que le représentant de l’État puisse opérer les vérifications nécessaires avant le versement de l’aide. Le chef de l’exécutif de la collectivité rend compte à la prochaine réunion de l’organe délibérant de l’exercice des compétences prévues à l’alinéa précédent et en informe par tout moyen la commission permanente.

La décision d’attribution de l’aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l’État et le chef de l’exécutif de la collectivité.