Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Décret no 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020
et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
NOR : SSAZ2115405D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification no 2021/292/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-16 et L. 3131-17 ;
Vu le décret no 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Considérant qu’en raison de l’accélération de la campagne de vaccination au sein du ministère des armées et de la nécessité d’une cohérence de la formation des professionnels de santé intervenant dans la vaccination sur le territoire national, il convient de permettre aux étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie d’administrer les vaccins dans le cadre des campagnes de vaccination organisées par le ministère des armées et d’aligner la formation des pharmaciens participant à ces opérations sur celle des pharmaciens relevant des centres de vaccinations ;
Vu l’urgence,
Décrète :
Art. 1er. – Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au IV, les mots : « de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution » ;
b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent V n’est pas applicable aux manifestations sur la voie publique mentionnées au II. » ;
2° Au IX de l’article 55-1, les mots : « remplissant les objectifs pédagogiques fixés pour la formation à la
vaccination des pharmaciens d’officine mentionnée au 2o du III de l’article R. 5125-33-8 du code de la santé
publique. » sont remplacés par les mots : « spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins. Le VIII quater est applicable aux étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie participant à ces opérations. » ;
3° L’article 57-2 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est complété par les mots : « , ainsi que des déplacements entre le territoire métropolitain et Saint Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Au premier alinéa du IV, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au III » ;
c) Au dernier alinéa du même IV, les mots : « au présent III » sont remplacés par les mots : « au présent IV ».
4° Au I de l’annexe 2, l’alinéa : « – Mayotte ; » est supprimé.
Art. 2. – Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du III, les mots : « six personnes » sont remplacés par les mots : « dix personnes » ;
b) Au sixième alinéa du même III, les mots : « 30 personnes » sont remplacés par les mots « 50 personnes» c) Après le septième alinéa du même III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle ;
« 7° Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
« 8° Les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble. » ;
d) Le dernier alinéa du même III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° L’emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé. » ;
e) Au IV, les mots : « six personnes » sont remplacés par les mots : « dix personnes » ;
2° L’article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3-1. – Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département est habilité à interdire :
« 1° La vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que, lorsqu’elle n’est pas
accompagnée de la vente de repas, dans les établissements mentionnés à l’article 40 du présent décret; «2° Tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.»
3° Au premier alinéa du I de l’article 4, les mots : « 19 heures » sont remplacés par les mots : « 21 heures » ;
4° L’article 4-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 19 heures » sont remplacés par les mots : « 21 heures » ;
b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
5o Le I de l’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les services mentionnés à l’article L. 342-7 du code du tourisme peuvent accueillir du public dans la limite, de 50 % de leur capacité d’accueil. Cette limite n’est pas applicable aux services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine. » ;
6° A l’article 20, les mots : « ne peuvent accueillir de passagers » sont remplacés par les mots : « peuvent
accueillir des passagers dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil » ;
7° Après le dixième alinéa de l’article 28, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les services de transaction ou de gestion immobilières ; » ;
8° Le II de l’article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Les structures mentionnées aux II et III de l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de l’accueil de scoutisme avec hébergement et de l’activité d’hébergement mentionnée au dernier alinéa du II du même article, et au troisième alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique sont autorisées à accueillir du public, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l’article 36 du présent décret. » ;
9° L’article 34 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Au 3°, les mots : « 19 heures » sont remplacés par les mots : « 21 heures » ;
c) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur. Ces activités sont assurées dans les conditions mentionnées au III de l’article 40 et à l’exclusion de toute consommation sur place après 21 heures ; » ;
d) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques, dans le respect des règles prévues à l’article 45 pour l’accueil de tels évènements dans les établissements recevant du public de type L ;
« 10° Aux manifestations culturelles et sportives, dans le respect des règles prévues aux articles 42 et 45 pour l’accueil de telles manifestations dans les établissements recevant du public de type X, PA et L. »
10° L’article 35 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance » sont remplacés par les mots : « dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement » ;
b) Au 6°, les mots : « quel que soit le cycle, des élèves inscrits en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur lorsque les formations relevant du présent 6o ne peuvent être assurées à distance ; » sont remplacés par les mots : « , en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur. Ces établissements et ceux de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l’art lyrique en groupe et, s’agissant des majeurs, la pratique de la danse ; » ;
11° La seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 36 est supprimée ;
12° L’article 37 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « comprise entre 8 m2 et 400 m2 » sont remplacés par les mots : « supérieure à 8 m2 » ;
b) Le 3° du même I est abrogé ;
c) Le 4° du même I devient un 3o ;
d) Les II, II bis, II ter, IV et IV bis sont abrogés ;
e) Au III, qui devient un II, les mots : « dans lesquels cet accueil n’est pas interdit » sont supprimés et les mots : « 19 heures » sont remplacés par les mots : « 21 heures » ;
13° L’article 38 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « six personnes » sont remplacés par les mots : « dix personnes » ;
14° L’article 40 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par des I et II ainsi rédigés :
« I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de
l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public qu’entre 6 heures et 21 heures et dans le respect des conditions prévues au présent article :
« 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
« 2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
« 3° Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude ;
« 4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de
boisson.
« II. – Seules les terrasses extérieures des établissements mentionnés au I peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil et dans les conditions suivantes :
« 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
« 2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes.
« Les établissements mentionnés au I peuvent également accueillir du public, y compris en intérieur et sans
limitation horaire, pour :
« – leurs activités de livraison ;
« – le room service des restaurants et bars d’hôtels ;
« – la restauration collective en régie et sous contrat ;
« – la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l’Etat dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public en application du présent alinéa.
« Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 21 heures pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil des espaces de restauration et le respect des règles mentionnées aux 1o et 2o du présent II. » ;
b) Les II et III deviennent respectivement des III et IV ;
15° Le IV de l’article 41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ne peuvent accueillir du public » sont remplacés par les mots : « peuvent
accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « recevant du public », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent » ;
16° L’article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. – I. – Les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en
application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, peuvent accueillir du public pour :
« – l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
« – les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
« – les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes
mineures ;
« – les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
« – les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences
professionnelles.
« Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs entre 6 heures et 21 heures, dans les
conditions suivantes :
« 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
« 2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
« 3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à
garantir le respect de l’article 1er ;
« 4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes.
« II. – Les établissements de plein air autres que ceux mentionnés au III, relevant du type PA défini par le
règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, peuvent accueillir du public pour les activités mentionnées au I, ainsi que pour les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.
« Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions mentionnées aux 1° à 4° du I, dans la limite de 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et de 1 000 personnes.
« III. – Les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public qu’entre 6 heures et 21 heures et dans les
conditions suivantes :
« – le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement ;
« – lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble. » ;
17° A l’article 43, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux I et II » ;
18° L’article 44 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « pour les sportifs professionnels et de haut niveau » sont supprimés ;
b) Au III, les mots : « aux deuxième à cinquième et huitième alinéas » sont remplacés par les mots : « au I et, en tant qu’il renvoie à ces mêmes activités, au II » ;
19° L’article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 45. – I. – Les salles de danse et salles de jeux, relevant du type P défini par le règlement pris en
application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :
« 1° Les salles de danse et les salles de jeux autres que celles mentionnées au 2o ne peuvent accueillir de public ;
« 2° Les salles de jeux des casinos ne peuvent accueillir de public qu’entre 6 heures et 21 heures, pour
l’exploitation des seuls jeux d’argent et de hasard mentionnés aux 3o et 4o de l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, et dans les conditions suivantes :
« – les personnes accueillies ont une place assise ;
« – une distance minimale d’un siège ou d’un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe
jusqu’à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
« – le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement.
« II. – Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public qu’entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :
« 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
« 2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
« 3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à
garantir le respect de l’article 1er ;
« 4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :
« – les salles d’audience des juridictions ;
« – les salles de vente ;
« – les crématoriums et les chambres funéraires ;
« – les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
« – la formation continue ou professionnelle.
« Les règles mentionnées au présent II ne font pas obstacle à l’activité des artistes professionnels.
« II. bis – Les salles à usages multiples peuvent en outre accueillir les activités physiques et sportives des
groupes scolaires et périscolaires, celles nécessaires à la formation continue ou professionnelle ou au maintien des compétences professionnelles, ainsi que les activités physiques et sportives encadrées à destination exclusive des personnes mineures.
19 mai 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 85
« III. – Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public qu’entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :
« 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
« 2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
« 3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à
garantir le respect de l’article 1er ;
« 4o Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes.
« Les règles mentionnées au présent III ne font pas obstacle à l’activité des artistes professionnels.
« IV. – Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère
temporaire, relevant du type Y défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la
construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public qu’entre 6 heures et 21 heures.
« Ils ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2
« V. – Les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d’archives, relevant du type S défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public qu’entre 6 heures et 21 heures.
« Ils ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2
Lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d’un siège est laissée entre
les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à six personnes venant ensemble.
« VI. – Sauf pour la pratique d’activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les
établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
« VII. – L’article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements
mentionnés aux II à III du présent article.
« VIII. – Les fêtes foraines ne sont pas autorisées.
« Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d’attractions, régis par le
décret no 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l’application de la loi no 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions, situés dans un établissement recevant du public sont interdits au public. » ;
2° Après l’article 45, est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. – I. – Afin de contribuer à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l’accueil du public dans les établissements relevant des catégories mentionnées aux II et III de l’article 45 et aux I et II de l’article 42, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris sur proposition du ministre compétent, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autoriser des établissements relevant de ces catégories à accueillir du public en dérogeant aux règles prévues par ces dispositions, au vu d’un protocole sanitaire élaboré à cette fin.
« II. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise :
« 1° Les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires mentionnés au I ;
« 2° Les adaptations des règles fixées à l’article 1er, aux II et III de l’article 45 et aux I et II de l’article 42 qu’ils peuvent comporter ;
« 3° Les modalités de dépôt et d’examen des demandes d’autorisation.
« III. – Les autorisations peuvent être délivrées jusqu’au 25 mai 2021 pour des évènements programmés
jusqu’au 9 juin 2021. Elles peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacements prévues à l’article 4. » ;
21° L’article 47 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Dans les établissements de culte, relevant du type V défini par le règlement pris en application de
l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, l’accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans les conditions suivantes :
« 1° Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
« 2° L’emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé. » ;
b) L’article est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’accueil du public pour la visite des établissements de culte est organisé dans les conditions mentionnées au IV de l’article 45. Les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans ces établissements sont soumis aux règles prévues au II de ce même article. » ;
22° Au IX de l’article 53-1, les mots : « remplissant les objectifs pédagogiques fixés pour la formation à la
vaccination des pharmaciens d’officine mentionnée au 2o du III de l’article R. 5125-33-8 du code de la santé
publique. » sont remplacés par les mots : « spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins. Le VIII quater est applicable aux étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie participant à ces opérations. » ;
23° L’article 56-5 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est complété par les mots : « , ainsi que des déplacements entre le territoire métropolitain et Saint Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Au premier alinéa du IV, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au III » ;
c) Au dernier alinéa du même IV, les mots : « au présent III » sont remplacés par les mots : « au présent IV ».
Art. 3. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu’elles modifient.
Art. 4. – Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 18 mai 2021.
Par le Premier ministre : JEAN CASTEX
Le ministre des solidarités et de la santé,
OLIVIER VÉRAN
Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
JEAN-MICHEL BLANQUER
Le ministre de l’intérieur,
GÉRALD DARMANIN
Le ministre des outre-mer,
SÉBASTIEN LECORNU
La ministre de la culture,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUI