Accord rémunération 15 mars 2021 CCN IDCC 1505

ACCORD DU 15 MARS 2021 RELATIF AUX RÉMUNERATIONS DANS LA BRANCHE DU COMMERCE DE DÉTAIL DES FRUITS ET LÉGUMES, ÉPICERIE ET PRODUITS LAITIERS (IDCC 1505)

 

Entre :
– La Fédération de l’Epicerie et du commerce de proximité (FECP) ;
– Saveurs commerce ;
– La Confédération du Commerce de proximité (2CP) ;
– La Fédération nationale des syndicats des commerçants des marchés de France
(FNSCMF).
D’une part,
Et :
– La Fédération Commerce, Distribution et Services CGT ;
– La Fédération des services CFDT ;
– La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des
Tabacs et Activités Annexes FO ;
– La Fédération Nationale Agroalimentaire CFE – CGC.

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit

PRÉAMBULE

Les organisations syndicales d’employeurs et les organisations syndicales de salariés de la Branche du Commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) se sont réunies le 15 mars 2021 dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels. Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet, prévues dans l’avenant n°135 du 4 février 2020.

ARTICLE 1ER -GRILLE DE SALAIRES

 

 

ARTICLE 2- ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Les organisations syndicales d’employeurs et les organisations syndicales de salariés souhaitent réaffirmer l’importance qu’elles attachent au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d’égalité des rémunérations.

Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d’égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d’octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Les organisations syndicales d’employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d’évolution, notamment salariale.
En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d’écarts de rémunération et aux inégalités d’une façon générale en matière de conditions de travail et d’emploi.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux entreprises entrant dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505).

ARTICLE 4 – ENTREPRISES DE MOINS DE CINQUANTE SALARIÉS

Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s’appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations syndicales d’employeurs et les organisations syndicales de salariés considèrent qu’il n’y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d’opposition prévu par l’article L2232-6 du Code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d’extension au Journal Officiel.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent accord, notamment en cas d’évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions. Elle s’appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.

ARTICLE 7 – RÉVISION –DÉNONCIATION

Les organisations signataires de l’accord, ou ayant adhéré à l’accord, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 1-3 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8 – PUBLICITÉ ET FORMALITÉS DE DÉPÔT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune
des parties signataires. Il sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail. Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

ARTICLE 9 – EXTENSION

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l’extension du présent accord, conformément aux articles L2261-19 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 15 mars 2021

Suivent les signatures