Fonds de solidarité pour le mois de Mai

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES   GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

 

Décret no   2021-651 du 26 mai 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois de mai 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

NOR : ECOI2114080D

 

Publics concernés : entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Objet : modification du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret ajoute au décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité un article 3-27 prévoyant le dispositif pour le mois de mai 2021. Celui-ci reconduit le régime prévu par l’article 3-26 pour le mois d’avril 2021. En outre, il supprime le caractère ininterrompu de la fermeture au cours du mois de mai pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail et ayant au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, en raison de leur réouverture le 19 mai 2021. Il apporte des précisions sur les aides perçues et à déclarer dans le cadre du régime des aides temporaires.

Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance no   2020-317 du 25 mars 2020. Les versions consolidées  du  décret  no   2020-371  du  30  mars  2020  et  du  décret  no   2020-1049  du  14  août  2020  peuvent  être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,

Vu  le  règlement  (UE)  no    1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à  l’application  des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le règlement (UE) n o 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020 autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation notifiée par sous le numéro SA.56823 modifiée par la décision de la Commission européenne no  SA.57010 du 15 avril 2020 ;

Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 autorisant le soutien temporaire aux entreprises notifiée  sous  le  numéro  SA.56985  modifiée  par  les  décisions  de  la  Commission  européenne  no     SA.57299 du   20   mai   2020,   no     SA.58137   du   31   juillet   2020,   no     SA.59722   du   9   décembre   2020   et   no     SA.62102

du 16 mars 2021 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-24 ; Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;

Vu  la  loi  n° 2000-321  du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment ses articles 11 et 65 ;

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 9 ;

Vu l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu  le  décret  n° 2001-495  du  6  juin  2001  pris  pour  l’application  de  l’article  10  de  la  loi  n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu  le  décret  n°2020-1049  du  14  août  2020  modifié  adaptant  pour  les  discothèques  certaines  dispositions  du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds  de solidarité à destination des  entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

Vu l’avis de l’assemblée de la Polynésie française en date du 19 mai 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 10 mai 2021 ; Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 10 mai 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 10 mai 2021 ; Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 10 mai 2021 ;

Vu la saisine de l’assemblée de Martinique en date du 10 mai 2021 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 10 mai 2021 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 10 mai 2021,

Décrète :

Art. 1er. Après l’article 3-26 du décret du 30 mars 2020 susvisé, il est inséré un article 3-27 ainsi rédigé :

« Art.  3-27.  –  I.  – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er   du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

« 1°   Elles ont fait l’objet :

« a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er  mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er   mai 2021 et le 31 mai 2021 ;

« b) D’une interdiction d’accueil du public entre le 1er  mai 2021 et le 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er  mai 2021 et le 31 mai 2021 ;

« 2°    Ou  elles  ont  subi  une  perte  de  chiffre  d’affaires  d’au  moins  50  %  durant  la  période  comprise  entre le 1er   mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes :

« a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;

« b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

« –  soit,  pour  les  entreprises  créées  avant  le  1er   mars  2020,  une  perte  de  chiffre  d’affaires  d’au  moins  80  % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;

« –  soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er  novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er  janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de chiffre   d’affaires   d’au   moins   80   %   durant   la   période   comprise   entre   le   1er      novembre   2020   et   le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er  octobre 2020, la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er  novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d’affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er   novembre 2020 ;

« –  soit, pour les entreprises créées avant le 1er  décembre 2019, une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

« c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l’annexe 3, dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;

« d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er  mai 2021 et le 31 mai 2021, en application de l’article 37 du décret du 29 octobre précité ;

« e) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;

« 3°   Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er   mai 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

« 4°   Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.

« B.  – Les entreprises mentionnées au a du 1o   du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

« C.  –  Les  entreprises  mentionnées  au  b  du  1°    du  A  du  I  perçoivent  une  subvention  dans  les  conditions suivantes :

« 1°  Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ;

« 2°   Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.

« D.  –  Les  entreprises  mentionnées  au  a  du  2o    du  A  du  I  perçoivent  une  subvention  dans  les  conditions suivantes :

« 1°  Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ;

« 2°  Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

« E. – Les entreprises mentionnées aux b, c, d et  e du 2o  du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

« 1°  Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires ;

« 2°   Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

« F. – Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.

« G. – Les aides prévues aux B, C, D et E du présent I ne sont pas cumulables.

« II. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er   du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

« 1°  Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le er  mai 2021 et le 31 mai 2021 ;

« 2°   Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, au 1er   mai 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

« 3°   L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;

« 4°   Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.

« B. – Les entreprises mentionnées au A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.

« C. – Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.

« III. – L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

« IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mai 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme :

« – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d’avril 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de d’avril 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;

« –  ou,  pour  les  entreprises  créées  entre  le  1er   juin  2019  et  le  31  janvier  2020,  le  chiffre  d’affaires  mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;

« –  ou, pour les entreprises créées entre le 1er   février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

« –  ou, pour les entreprises créées entre le 1er   mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er   juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

« –  ou, pour les entreprises créées entre le 1er   octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

« – ou, par dérogation à l’alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;

« –  ou, pour les entreprises créées entre le 1er  novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

« –  ou,  pour les  entreprises  créées entre le  1er   janvier 2021 et  le  31  janvier 2021,  le  chiffre  d’affaires réalisé durant le mois de février 2021.

« Pour les entreprises mentionnées au 1o   du A du I, le chiffre d’affaires du mois de mai 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

« V. – La  demande  d’aide  au  titre  du  présent  article  est  réalisée  par  voie  dématérialisée  au  plus  tard le 31 juillet 2021.

« La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

« – une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des  informations  déclarées,  ainsi  que  l’absence  de  dette  fiscale  ou  sociale  impayée  au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er   octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ;

« –  une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er   mars 2020 par le groupe au titre des aides  de  minimis,  mentionnées  au  douzième  alinéa  du  I  de  l’article  1er,  ou  des  aides  perçues  au  titre  de  la section 2.6.1 du régime temporaire no   SA.56985 de soutien aux entreprises, soit notamment les aides versées au titre du fonds de solidarité prévues par le présent décret et par le décret du 14 août 2020 susvisé, les exonérations de cotisations sociales prévues par l’articles 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée et l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée, les exonérations fiscales telles que les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prévus par l’article 11 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée ;

« – une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;

« – le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021 ;

« – les coordonnées bancaires de l’entreprise ;

« – pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l’annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l’entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

« L’attestation de l’expert-comptable est délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réalisée  conformément  à  la  norme  professionnelle  agréée  à  l’article  5  de  l’arrêté  du  1er   septembre  2016  portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative  à la  mission de présentation  de  comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

« La mission d’assurance porte, selon la date de création de l’entreprise :

« – sur le chiffre d’affaires de l’année 2019 ;

« –  ou,  pour  les  entreprises  créées  entre  le  1er   juin  2019  et  le  31  janvier  2020,  le  chiffre  d’affaires  mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;

« –  ou, pour les entreprises créées entre le 1er   février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

« –  ou, pour les entreprises créées entre le 1er   mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er   juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

« –  ou, pour les entreprises créées entre le 1er   octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

« –  ou, pour les entreprises créées entre le 1er  novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

« –  ou,  pour les  entreprises  créées entre le  1er   janvier 2021 et  le  31  janvier 2021,  le  chiffre  d’affaires réalisé durant le mois de février 2021.

« Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans les conditions prévues par l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

« VI. – Les modalités de contrôle du contribuable par l’administration ne sont pas modifiées par le présent article. »

Art. 2. – Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.

Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2021.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, BRUNO LE MAIRE

Le ministre des outre-mer,

SÉBASTIEN LECORNU

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, OLIVIER DUSSOPT

JEAN CASTEX

Le ministre de l’intérieur,

GÉRALD DARMANIN

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

JACQUELINE GOURAULT

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,

ALAIN GRISET