La transmission d’un fonds de commerce d’un commerçant non sédentaire

Le domaine public est réputé inaliénable et imprescriptible, l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public permet, toutefois, au titulaire de cette autorisation d’occuper le domaine public ou de l’utiliser de manière privative, c’est-à-dire en l’utilisant dans les limites du droit d’usage qui appartient à tous.

Cette autorisation comporte les caractéristiques suivantes :

  • Elle est personnelle : elle ne peut être ni cédée, ni prêtée, ni sous-louée à quelqu’un d’autre, ni incluse lors de la vente du fonds de commerce.
  • Elle a une durée déterminée : elle est valable le plus souvent 1 an ou 1 saison. Les dates de début et de fin sont précisées dans l’arrêté d’ autorisation. Elle est renouvelable ou reconduite tacitement.
  • Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis ni indemnité, notamment pour faciliter l’exécution de travaux, le déroulement d’une manifestation ou si le commerçant est dans l’impossibilité de justifier des documents obligatoires.

Cependant, en cas de retraite ou de changement d’activité du commerçant non-sédentaire, titulaire de l’AOT, celui-ci est libre de faire valoir son droit de présentation en vue de céder son fonds de commerce, à ses ayants droits ou à toute tierce personne.

L’article 71 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite loi ACTPE a complété l’article L. 2224-18 du Code Général des collectivités territoriales. Il permet dorénavant au titulaire d’une autorisation d’occupation exclusive, au sein d’une halle ou d’un marché, de présenter au maire son successeur, en cas de cession du fonds.

En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l’un d’eux. A défaut d’exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc.

En cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.
Le Maire conserve la possibilité de s’y opposer par une décision motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

NB Le fonds de commerce est constitué de l’ensemble de biens mobiliers, corporels et incorporels, affectés à l’exercice d’une activité commerciale.
L’emplacement du commerçant non sédentaire n’est pas compris dans le fonds de commerce et ne peut être transmis sans l’autorisation préalable du Maire.

En cas d’acceptation par le maire, il n’y a pas lieu de délivrer un nouveau titre d’occupation du domaine public, le successeur étant subrogé dans les droits et les obligations du cédant. Le titre initial est donc transféré au repreneur, avec les mêmes charges et conditions d’utilisation de l’emplacement : nature du produit vendu, localisation de l’étal, dimensions, durée de l’autorisation.

Ce transfert nécessite un acte de cession pouvant être réalisé directement par les parties au contrat sans obligation de passage chez un notaire. L’acte de cession officiel doit être enregistré auprès du bureau de l’enregistrement du service des impôts (SIE) dans un délai de 1 mois suivant la signature de la vente.
Vous disposez ensuite d’un délai d’1 mois à compter du transfert de votre fonds de commerce pour publier un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). L’AOT est définitive lorsque le Maire a reçu la preuve officielle  de la cession.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante :

ou nous contacter directement au 01.48.87.51.45.